J.O. Numéro 185 du 12 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12188
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Arrêté du 4 août 1999 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections des chambres de métiers
NOR : ECOA9920085A
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, notamment son article 34,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à l'élection au collège des activités des chambres de métiers et les listes de candidats à l'élection au collège des organisations professionnelles peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande.
Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers.
Art. 2. - Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des affiches, des bulletins de vote et des circulaires dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ainsi que les frais d'impression de ces documents et les frais d'affichage.
Art. 3. - La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés. Lorsque les documents joints à cette demande ont été commandés et livrés à des candidats ou à des listes de candidats du ressort d'une ou de plusieurs autres chambres de métiers, les pièces justificatives font apparaître le nombre de documents livrés au candidat ou à la liste de candidats présentant la demande de remboursement.
Art. 4. - La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
Art. 5. - La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers procède au remboursement.
Art. 6. - L'arrêté du 30 septembre 1992 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1999.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des entreprises commerciales,
artisanales et de services,
P. Vermeulen